C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
29. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale comportent les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1°  dans l’en-tête:
a)  le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b)  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
c)  lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
d)  les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2°  dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse et les mentions facultatives suivantes:
a)  l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
b)  sa date de naissance;
c)  le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3°  dans la section relative à l’infraction:
a)  la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b)  la description de l’infraction;
c)  la date de perpétration de l’infraction;
d)  l’heure de perpétration de l’infraction, si elle est pertinente à l’accusation;
4°  dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a)  l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b)  le code de localisation de cet endroit, s’il est pertinent à l’accusation;
5°  dans la section relative à la peine:
a)  le montant de la peine minimale, des frais minima prévus par la loi à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, de la contribution;
b)  le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
6°  dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction:
a)  l’attestation des faits par la personne qui délivre le constat;
b)  le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
c)  le fait que cette personne n’a pas effectué la signification du constat;
d)  le fait que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci;
e)  la manière d’effectuer la signification;
f)  le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g)  la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h)  la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
9°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 29; D. 973-2003, a. 5; D. 633-2006, a. 3; D. 520-2021, a. 6.
29. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale comportent les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1°  dans l’en-tête:
a)  le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b)  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
c)  lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
d)  les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2°  dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse et les mentions facultatives suivantes:
a)  l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
b)  sa date de naissance;
c)  le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3°  dans la section relative à l’infraction:
a)  la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b)  la description de l’infraction;
c)  la date de perpétration de l’infraction;
d)  l’heure de perpétration de l’infraction, si elle est pertinente à l’accusation;
4°  dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a)  l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b)  le code de localisation de cet endroit, s’il est pertinent à l’accusation;
5°  dans la section relative à la peine:
a)  le montant de la peine minimale, des frais minima prévus par la loi à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, de la contribution;
b)  le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
6°  dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction:
a)  l’attestation des faits par la personne qui délivre le constat;
b)  le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
c)  le fait que cette personne n’a pas effectué la signification du constat;
d)  le fait que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci;
e)  la manière d’effectuer la signification;
f)  le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g)  la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h)  la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
7°  dans la section relative à la matérialisation du constat, les mentions prévues au paragraphe 5 de l’article 25;
8°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
9°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 29; D. 973-2003, a. 5; D. 633-2006, a. 3.